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12/08/2014 13 01 09 (UTC)[citer]
Le modèle organisationnel au Cameroun en souffrance doit être d’absolu réinventé
Le 17 juin 2013

Ce que l’on nomme de République du Cameroun sous l’influence de principes et règles organisationnels de conception étrangère aux camerounais, importés des immixtions et colonisations (Portugais, Allemand, Français -prédominant- et Anglais concomitamment),et d’endurcissement imposés par le truchement d’ectoplasmes séides à la domination étrangère, se dévoile de plus en plus être un actif obstacle au mieux être des dits camerounais dans sa représentation actuelle.
La république camerounaise se flatte de sa représentation actuelle de disposer d’une norme fondamentale régissant la dévolution et l’organisation des pouvoirs publics, dénommée constitution. Norme fondamentale dont la dernière version est datée du 13 janvier 1996, fut modifiée le 14 avril 2008 pour revenir sur l’un de ses énoncés dit du verrou de la limitation d’exercice à deux mandats de sept ans à la fonction suprême de président de la république (modification de l’article 6* : Le président de la république est élu pour un mandat de sept (7) ans. Il est rééligible).

Il ressort de cette norme fondamentale un ensemble d’institutions soutenues de nécessaire à une meilleure administration et conditionnées de bénéfique au mieux être des dits camerounais. De mise en application de la norme fondamentale, le Cameroun vient de s’y conformer par la mise en place de la seconde chambre du pouvoir législatif sous la dénomination de Sénat. Non sans heurts, entachant le processus de douteux au vu d’une grande éventualité d’imminence d’une vacance présidentielle et la procédure d’irrégulière au regard de la saisie partielle d’une partie du corps électoral (seulement les délégués municipaux en absence de ceux régionaux) ; et d’autre part de l’illégitimité de ceux saisis et -dont le- au mandat fut terminé depuis 2011. Nonobstant la longue durée depuis 1996 pour cette réalisation. Sénat dont le président conformément à la norme fondamentale peut être amené à assumer l’intérim présidentielle (art 6*).

De la trahison de la norme fondamentale

En parallèle de la norme fondamentale, s’est développé un ensemble de règles non écrites et entachées de profondes illégalités d’avec la norme fondamentale : qui elle consacre la non discrimination dans le choix des personnes à même d’exercer des charges publiques (Préambule alinéa 6 : Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs ; Article 2-2 : les autorités chargées de diriger l’Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élections au suffrage universel direct ou indirect, sauf dispositions contraires de la présente Constitution).

De profonde illégalité, s’est jusqu’ici institutionnalisé un mécanisme (patrimonialisation) de dévolution exclusive des charges publiques au seul bénéfice des ressortissants de certains terroirs. C’est ainsi que la charge de Premier ministre, depuis sa réintroduction dans l’hiérarchie du pouvoir exécutif le 26 avril 1991, est captée depuis le 09 avril 1992 par les deux grands groupes de ressortissants anglophones (Nord-ouest et Sud-ouest) à qui elle est strictement dévolue alternativement. L’assemblée nationale actuelle au mandat arrivée à terme depuis septembre 2012, se trouve être de toujours sous la présidence d’un ressortissant musulman (Grand Nord : regroupement de trois régions Adamaoua, Nord et Extrême nord). Que le commandement effectif au sein des corps d’armés est du ressort des ressortissants du Centre-Sud. Etc.

De conséquence une émergence de patrimonialisation des missions publiques.

Prémices des discordes futures

Tout comme il a été intériorisé par les dits camerounais que la fonction présidentielle se doit d’être tournante, au bénéfice des différentes souches ethniques composantes de la nation camerounaise. Ce qui en soi puisse être compréhensible dans un pays où cohabite pas moins de 230 groupes ethniques. Avec toutefois en latence de grand danger, tant sur le plan sociétal par un encouragement implicite à la valorisation personnelle auprès de son groupuscule ethnique en attente de la couronne présidentielle et au détriment de vision patriotique et nationale, que sur le plan sociétaire par un encouragement à la friction inter ethniques et ses pesantes conséquences scissionnistes.

D’une observation du danger qui pourrait se projeter avec la nomination à la présidence du Sénat de Marcel Niat Njifenji et en premier vice président le chef culturel le Lamido de Rey, Bouba Aboubakary Abdoulaye, tous deux ressortissant des deux plus grands groupes ethniques (Ouest et Grand Nord) ; il s’analyse une stratégie politique fumante de nature à générer durablement des tensions sociales. Ainsi donc, si l’éventualité d’une vacance présidentielle se faisait jour, le président actuel du Sénat, issu du groupe ethnique Bamiléké (Ouest), qui en vertu de la constitution ne saurait prétendre à concourir à la présidence, aurait usé le tour de ce groupe ou cette région à la magistrature suprême. Hors tout porte à croire que ce dernier ne puisse jouir de cette opportunité temporaire limitée à 120 jours de présidence vidée des attributs essentiels (art 6-4 b*), au regard d’une part de son âge avancé (79 ans) pouvant mettre en doute sa plénitude d’entière possession de ses facultés intellectuelles, et d’autre part, au regard de son passif d’ancien dirigeant ( 1974 à 2001) d’une ancienne entreprise publique (Sonel : électricité dont le brûlot de sa gouvernance n’est pas (stratégiquement ?) pour l’heure investi judiciairement et de facto pèse d’épée de Damoclès.

La Constitution camerounaise prévoyant l’hypothèse de l’empêchement du président du sénat à l’intérim (art 6 a), ce serait donc de substitution que l’intérim reviendrait avec ses limites (vidé des essentiels attributs de la fonction présidentielle) à l’autre grand groupuscule ethnique (Grand Nord), qui là aussi se verra écarté de la course à la présidentielle et d’un retour de suite pour exercice durant l’intérim.

Il va s’en dire qu’il n’est que peu souhaitable, sous peine de prise en otage de la nation, que l’exercice des charges publiques reviennent entièrement aux groupuscules majoritaires du fait du nombre, furent-ils bien plus dynamique…, toutefois, il est tout aussi grandement dangereux que soient mis en place des mécanismes d’écartement des majoritaires. Ce que colportent insidieusement pour l’heure dans l’expression et d’encouragement d’esprit le système organisationnel actuel camerounais, et ses lectures subreptices qui en découlent.

D’où l'absolu de nécessité sous le poids de la paix sociétale, d'une meilleure construction sociétaire et participatif de l'ensemble des ressortissants éloigné de discrimination et de différenciation fumiste, de réinventer le système organisationnel du dit Cameroun.

Joseph TAPA

Article 6.- :
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés.
Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (7) ans Il est rééligible.
L’élection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice.
En cas de vacance de Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance.
l’intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu’à l’élection du nouveau Président de la République, par le Président du Sénat, et si ce dernier est à son tour empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance du Sénat.
le Président de la République par intérim – le Président du Sénat ou son suppléant – ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la Présidence de la République.
Les candidats aux fonctions de Président de la République doivent être des citoyens camerounais d’origine, jouir de leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq (35) ans révolus à la date de l’élection.
Le régime de l’élection à la Présidence de la République est fixé par la loi.



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