le 16-sept-11
Cameroun : la cours suprême fera telle acte de Haute Trahison ?
Dans le cadre haut combien majeur en démocratie de l’expression des populations d’une nation dans le choix de leur premier magistrat public (en l’espèce président),
l’élection présidentielle prévu le 9 octobre 2011 au Cameroun, serait sous la menace d’une violation de et du droit (avant même expression des suffrages)
des plus dangereuses pour la démocratie, l’avenir, la paix sociale et les institutions.
La norme fondamentale et suprême de droit et d’organisation des rapports d’institutions et sociaux, qu’est
la constitution, de ses contenus,
encadre textuellement et sans équivoque les dispositions relatives à l’organisation, l’effectivité, les sanctions et autres,
de l’élection présidentielle.
A sa lecture,
il est clairement établit d’esprit et énoncé de la lettre constitutionnelle, les conditions de validation de toute candidature à la dite élection. De ces conditions, il en ressort expressément que tout candidat devra dans les délais imparti à la présentation de sa candidature auprès de la cours constitutionnelle (en l’espèce remplacée par la cours suprême siégeant à sa place) qui en contrôle la recevabilité :
que tout candidat devra s’acquitter du dépôt de candidature en personne ou son mandataire.
Tout contrevenant ne pouvant de droit voir sa candidature être retenue.
Les principes soufrant d’exceptions en hypothèse multiples tirées pour l’essentiel d’imprévisibilité, inconnue (cas de force majeure), atténuant de souplesse la rigueur des textes ; Les exceptions de ce fait ne sauraient pour autant déroger à la clarté et précision d’un texte bien écrit.
A la faveur d’un recours émis le 11 septembre 2011, auprès de la cours suprême (devant se prononcer au plus tard le 20 septembre sur les recours relatifs aux candidatures), d’un des prétendants à la candidature à l’élection présidentielle du 9 octobre prochain, Moïse
Fabien Assigana Chimi, candidat du mouvement républicain (Morep), il
a été soulevé la non-conformité (régularité
à la règle du dépôt
de candidature par le candidat du parti au pouvoir, [b]Paul Biya, du rassemblement démocratique du peule camerounais (Rdpc).
En effet, Monsieur Assigana, fait valoir que Monsieur René Sadi, secrétaire général du Rdpc, qui fit [b]le dépôt de candidature du président sortant
Paul Biya, n’y a
pas joint un
justificatif de son
mandat (procuration dument établit et consentit à lui).
Le droit et usages constitutionnels, ne favorisant pas la pratique de complément ultérieur/postérieur de dossier de candidature, c’est tout bonnement que
le candidat du Rdpc, n’aurait pas du voir sa candidature passer le filtre de la recevabilité.
En l’espèce,
par la recevabilité en validation de la candidature de Paul Biya, la cours suprême méconnait gravement la lettre -sans équivoque- constitutionnelle, dont-elle est par substitution au conseil constitutionnel inexistant en fait : par ailleurs garante d’application.
Ses décisions ne pouvant -de principe- être objet de recours juridictionnel, sauf à ce qu’elle s’actionne en révision, il apparaît à la lueur des textes que
sa décision d’accueillir en recevabilité la candidature (Rdpc) contrevient allégrement à la lettre constitutionnelle. Ce qui au vu de sa qualité et rang institutionnel,
projette ni plus ni moins un acte matérialisé de Haute Trahison des lois et institutions de la république.
La justice ayant à charge et devoir de porter le/du juste à l’égard des justiciables, il apparaît fort inconvenant et désastreux des rapports sociaux, si elle s’évertue à être factrice à l’iniquité et autres dénégations de respect des règles nécessaires à la pacification et cohabitation sociale des populations.
Il importe d’urgence que Tout camerounais (e), ainsi que toute personne disposée à sauver les valeurs démocratiques et de paix,
interpelle les représentants du peuple (députés : le sénat n’étant toujours en fait existant bien que constitutionnellement prévu)
afin qu’il soit mis en responsabilité -judiciaire- les juges de la cours suprême pour faits de haute trahison avec circonstance aggravante d’incitation aux troubles sociaux et menace de la paix publique.
Les juges de la cours suprême devant se prononcer au plus tard le mardi 20 septembre, sur la liste définitive des candidats retenus à l’élection du 9 octobre prochain, il urge que soit informé la communauté internationale des conséquences de probable transgressions de l’esprit de la loi fondamentale approuvée par le seul peuple souverain, et dont-ils sont au service.
D’un débat connexe suscité par le Rdpc
Informé du recours fait contre la candidature de leur candidat naturel et président sortant Paul Biya,
le secrétaire adjoint en charge de la communication du mouvement,
Pierre Moukoko Mbonjo, s’est fendu d’explications des plus méprisantes du droit national et de la république.
Ce dernier argumenta, que :
1- « Le secrétaire général René Sadi "est la seule personne, au niveau du parti, habilitée à déposer la candidature du président national (du Rdpc, candidat naturel : Paul Biya) en dehors (de l'intéressé
».
2- « Il bénéficie (en tant que secrétaire général) d'une délégation permanente de compétence. Il n'a pas besoin pour cela d'une procuration" ».
3- Soulignant qu'il s'agissait d'une tradition qui a toujours été respectée au sein du parti au pouvoir lors des précédentes élections présidentielles.
Sur le point 1 :
Il importe de rappeler que les règlements intérieurs de tout parti ou organisation quelconques ne s’imposent à la loi dont-ils ont la charge de respecter les dispositions. De sorte qu’il n’est pas à loi de s’harmoniser à ces règlements, bien au contraire. Ainsi, elle (loi) n’a pas à s’intéresser aux désidératas des conventions des partis politiques tant que pas illicite.
Sur le point 2 :
En appui du point précédent, il importe tout aussi de rappeler, sans que cela ait une incidence sur la question de fond relative au respect de la loi électorale, que d’une part
la délégation quand bien même pouvant être de pouvoir ou de signature entre deux personnes et sous leur seule qualité et volonté,
ne caractérise en rien un mandat devant être estampillé (autorisé du sceau d’une autorité publique compétente en la matière ; d’autre part, que, tout comme le mandat, la délégation ne saurait être indéterminée et de compétence générale. Bien au contraire, distinct dans leurs natures et réfléchissements, ils se doivent (mandat, délégation) d'être
clair, précis et limités dans le temps.
En outre le mandat ne se présume pas, hormis des hypothèses strictement reconnues et définies et desquelles la délégation n’appartient pas.
Sur le point 3 :
De toujours en appui du point 1, évoquant de filagramme la notion de coutume par l’énonciation de tradition ; Il importe d’opposer, qu’en droit,
la coutume n’est admise de force juridique : d’une part
qu’en l’absence de texte réglementant une situation juridique, et d’autre part, se doit être la conséquence d’une pratique habituelle ou ancienne de longue date, d’un usage par un groupe d’individus hétéroclites au sein d’une corporation ou d’un corps social.
En l’espèce
le Rdpc, n’existe que depuis moins de trente ans ; Ce qui ne saurait, de par ses pratiques internes, être consécutif d’évocation de coutume par défaut d’ancienneté durable.
En outre,
les pratiques internes et propres à une organisation ne sauraient valoir coutume pour l’ensemble des membres d’un corps à laquelle elle est rattachée. Ici le corps des candidats à la présidentielle.
Sans qu’il soit besoin de qualificatifs, il s’impose que le candidat du Rdpc, en l’état actuel du droit suprême ne saurait être retenu.
Nul n’étant censé ignorer la loi, et, encore moins ceux qui en détiennent moyens et capacités pour la rédigée : et l’on rédigée.
L’institution judicaire suprême qu’incarne la cours suprême, en charge de l’élection majeure (présidentielle), devra être tenue pour responsable à travers ses représentants (juges) des conséquences qui suivront de tensions sociales et autres destructions : si d’avenir elle entendait par fait Haute Trahison dans l’étendue de ses missions, s’inscrire à l’incitation à la violation de l’embellie des idéaux démocratiques que sont le respect des textes fondamentaux et souverainement admis par les populations ; Et les principes et règles qui en découlent.
Il revient à la justice de servir la paix par le juste.
Joseph TAPA