Niger : La puanteur du déshonneur
Tant il est vrai que les administrateurs civils ou militaires sont déliés du respect absolu à l’ordre et commandement de la loi quand celui-ci s’avère manifestement irrégulier, il en reste pas moins à contrario que tout écart, frasque de conduite face à la régularité, légalité de la loi, exprime de principe une trahison à l’ampleur fonction des tâches de son hauteur, une sédition autorisant de facto la nécessité des poursuites en cessation contre l’auteur et ouvrant la voie au regard des difficultés pouvant naître de son rang dans l’hiérarchie publique, à la mise à l’écart par tous moyens.
Le président Mamadou Tandja du Niger, se sentant valorisé à la faveur de ses accointances étrangères (françaises) s’engageant à investir près d’un milliard d’euros (Areva), se stimule en lubie dans une voie infortune pour le pays qui lui fit une confiance fraternelle.
Porté au pouvoir en décembre 1999, à la faveur d’une pacification de l’environnement politique, ayant aboutie avec la participation d’amis étrangers (France) à l’adoption le 18 juillet 1999 et entée en vigueur le 9 août 1999, d’une constitution, que ce dernier semble insistant en fin de mandat, après dix années d’accommodations, à dénier tout sens d’intérêts publics et représentativité populaire…
La constitution énonce :
Article 36
Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel libre, direct, égal et secret. Il est rééligible une seule fois.
Article 136
La forme républicaine (&hellip
les dispositions des articles 36 et 141 de la présente Constitution ne peuvent faire l'objet d'aucune révision.
Arguant du soutien populaire sur son indispensable et indéfectible personne (pourvu qu’il soit immortel) dans le saisi des règles établies au nom du peuple par le peuple et pour le peuple.
Dans le cadre de la souveraineté nationale, le peuple, serait un groupe de citoyens, au détriment de l'ensemble des citoyens...
Son indispensable ardeur bienveillante, rencontra sur son chemin une opposition institutionnelle, colportée par une frange d’élus du peuple, soutenu par des sages de la région (CEDAO) et régulièrement et juridiquement, sanctionné par la cours constitutionnelle saisi par les députés sur quatre questions accueillis favorablement, au détriment du président Tandja.
La cours émis un avis défavorable au projet de référendum sur le changement constitutionnel en se basant sur les règles constitutionnelles dont-elle à la charge de veille du respect.
La constitution nigérienne énonçant :
Article 134
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale.
Article 135
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts (3/4) des membres composant l'Assemblée nationale.
Si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquième (4/5) des membres composant l'Assemblée nationale, la révision est acquise. A défaut, le projet ou la proposition est soumise à Référendum.
Le président Tandja peut donc passer par la voie des élus du peuple, qui à ses dires lui demande outrageusement de se maintenir.
D'autant plus qu'il a dissout l'Assemblée Nationale et dispose de 45 à 90 jours pour l'organisation des législatives devant exhumer l'hautaine expression populaire dont-il se revendique et sans que cela puisse nuire au délai pour l'organisation des présidentielles au plus tard en novembre 2009.
Mais les règles ne valant que pour ceux qui s'y plient en croyance soporifique, se pose des questions sur la force du soutien qu'il revendique et surtout sur le niveau d'instabilité du pays envisagé comme salvateur de sa présidence par maintien forcée...
Article 49
Le Président de la République peut, après avis de l'Assemblée nationale et du Président de Cour Constitutionnelle, soumettre au référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple à l'exception de toute révision de la présente Constitution qui reste régie par la procédure prévue au titre XII.
La cours constitutionnelle de vocation Apolitique, tancée par les persistances du président réactionnaire qui dissous régulièrement l’assemblée, ne pouvant matériellement, ni physiquement, s’opposer à la mise en place du référendum pour le changement constitutionnel, consent à ne pas donner d’existence légale à celui-ci, par l’annonce de son refus à prononcer les résultats qui en sortiront.
Poursuivant en rappel de la violation constitutionnelle si le président Tandja « engage ou poursuit », malgré tout « le changement de la Constitution », la Cour prévient : « il ne saurait le faire sans violer son serment ».
La constitution prévoyant :
Article 42
En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu (&hellip
Est également considéré comme empêchement absolu le refus du Président de la République d'obtempérer à un arrêt de la Cour Constitutionnelle constatant une violation par celui-ci des dispositions de la présente Constitution.
La constitution serait donc un parchemin qui s'exhibe pour galvaniser le peuple en espoir et perdition...
Le peuple devra-il mettre en œuvre son droit le plus sacré qu’est l’insurrection face à la violation de ses droits
N’est-il pas insidieusement recherché un mouvement populaire, voire d’une partie des troupes pour qu'à l’ivoirienne soit justifié le maintien sous couvert de légalité préexistante du pouvoir ami d’étrangers
Une nouvelle fois les règles de bon ordre, établies avec les complicités étrangères, exposent les maléfices qu’elles portent sur les terres africaines.
Par éthique, le bien fondé de l’ordre c’est l’organisation et le contrôle des administrés et non la perfidie personnifiée.
Le président Mamadou Tandja, du Niger, entend rappeler aux africains et plus précisément aux nigériens, que le pouvoir acquis, conquis, ne se dorlote pas de principes qui lui sont nuisibles...
Joseph TAPA